Art. 4
En vigueur depuis le 11 janv. 2016
Article 4
1. Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la Belgique communique à la Commission les informations suivantes:
a)
la liste des bénéficiaires de l'aide visée à l'article 1er et le montant total reçu par chacun d'eux à ce titre;
b)
le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire;
c)
une description détaillée des mesures prises et envisagées pour se conformer aux exigences de la présente décision;
d)
les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide.
2. La Belgique tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide octroyée visée à l'article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et sur les mesures prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et des intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
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