Art. 8
Produits, services et travaux complémentaires
En vigueur depuis le 9 févr. 2016
Article 8
Produits, services et travaux complémentaires
1. La BCE peut commander des produits, services ou travaux complémentaires auprès du fournisseur initial, quelle que soit leur valeur, à condition que:
a)
les documents de passation de marché incluent des clauses de réexamen ou d'option claires et précises, prévoyant des produits, services ou travaux complémentaires; et que
b)
les produits, services ou travaux complémentaires aient été pris en compte lors du calcul de la valeur du marché conformément à l'article 5 de la présente décision.
Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des éventuels réexamens ou options ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent être utilisées. Elles ne prévoient pas de réexamen ou d'option qui modifierait la nature globale du marché initial.
2. La BCE peut commander des produits, services ou travaux complémentaires auprès d'un fournisseur, quelle que soit leur valeur, à condition que les modifications à apporter au marché initial ne soient pas substantielles. Les modifications sont considérés comme substantielles si elles changent la nature globale du marché.
Les modifications sont considérées comme n'étant pas substantielles si leur valeur cumulée est inférieure a) à la fois aux seuils fixés à l'article 4, paragraphe 3, et b) à 10 % de la valeur du marché initial pour les marchés de fournitures et de services ou de 15 % de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux.
Toute modification au-delà de ces seuils est considérée comme substantielle, notamment si l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies:
a)
la modification introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale de passation de marché, auraient permis l'admission de candidats autres que ceux sélectionnés initialement ou l'acceptation d'une offre autre que celle initialement acceptée ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation de marché;
b)
la modification modifie l'équilibre économique du marché en faveur du contractant d'une manière qui n'était pas prévue dans le marché initial;
c)
elle élargit considérablement le champ d'application du marché;
d)
un nouveau contractant remplace celui auquel le contrat initial avait été attribué dans des cas autres que ceux prévus au paragraphe 4.
3. De plus, la BCE peut commander des produits, services ou travaux complémentaires au contractant initial:
a)
si les produits, services ou travaux complémentaires s'avèrent nécessaires du fait de circonstances que la BCE, agissant avec diligence, ne pouvait pas prévoir, à condition que la modification ne change pas la nature globale du marché initial; ou
b)
si les produits, services ou travaux complémentaires qui se sont avérés nécessaires ne peuvent être, pour des raisons techniques ou économiques, séparés du marché initial sans inconvénient majeur ou répétition importante des coûts.
Toutefois, la valeur des produits, services ou travaux supplémentaires ne doit, en aucun cas, dépasser 50 % du montant initial du marché.
4. Un marché peut être modifié par remplacement du contractant auquel il avait été attribué initialement:
a)
en application d'une clause de réexamen ou d'option non équivoque, claire et précise;
b)
à la suite d'une succession universelle ou partielle du contractant initial, à la suite d'opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d'acquisition ou d'insolvabilité, par un autre fournisseur qui répond aux mêmes critères de sélection que ceux appliqués à l'origine, lors de la sélection du fournisseur initial, à condition que cela n'entraîne pas d'autres modifications substantielles du marché et ne vise pas à se soustraire à l'application de la présente décision; ou
c)
à la suite d'obligations assumées par la BCE à l'égard de sous-traitants du contractant, notamment l'obligation de payer directement les sous-traitants dès lors que le prévoit le contrat.
5. Dans le cadre des marchés initiaux attribués conformément au chapitre II, la BCE publie un avis au journal officiel concernant toute commande de produits, services ou travaux complémentaires conformément au paragraphe 3 si la valeur totale des produits, services ou travaux complémentaires commandés dans le cadre d'un tel marché excède 50 % de la valeur du marché initial.
6. Si aucune des conditions fixées aux paragraphes 1 à 4 n'est réunie, les marchés de produits, services ou travaux complémentaires ne peuvent être attribués qu'en application des articles 4 et 6 de la présente décision.
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