Art. 9

Introduction

En vigueur depuis le 9 févr. 2016
Article 9 Introduction 1.   La BCE passe des marchés dont la valeur estimée égale ou dépasse les seuils prévus à l'article 4, paragraphe 3, par la procédure ouverte. Dans les cas justifiés, la BCE peut recourir à la procédure restreinte, la procédure négociée, le dialogue compétitif ou le partenariat d'innovation aux conditions prévues aux articles 11 à 14. 2.   La BCE peut également mettre en place des accords-cadres ou des systèmes d'acquisition dynamiques et passer des marchés sur ce fondement conformément aux conditions prévues respectivement aux articles 18 et 19. 3.   Les procédures visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être complétées par une enchère électronique telle que décrite à l'article 16. 4.   La BCE peut également organiser des concours. La procédure de concours est précisée dans l'avis de concours publié au Journal officiel. Elle se conforme aux principes généraux des concours, notamment les principes de publicité, de transparence et de non-discrimination, ainsi que d'intégrité et d'indépendance du jury du concours. Les critères à appliquer dans ces concours peuvent inclure, notamment, des critères liés à la valeur artistique du concept et le respect du budget. 5.   La BCE attribue des contrats de concession conformément à l'article 20 et aux principes généraux fixés à l'article 3. La procédure d'attribution est précisée dans l'avis de marché.
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