Art. 11
Procédure restreinte
En vigueur depuis le 9 févr. 2016
Article 11
Procédure restreinte
1. La BCE peut recourir à la procédure restreinte:
a)
si les exigences de la BCE peuvent être détaillées au point que les offres peuvent être comparées entre elles et que le marché puisse être attribué sans négociations avec les soumissionnaires; et
b)
s'il est nécessaire de limiter le nombre d'offres pour des raisons administratives ou en raison de la nature du marché.
2. Dès la publication d'un avis de marché, les fournisseurs intéressés peuvent demander à participer à la procédure restreinte. Ils présentent leur candidature dans les délais précisés dans l'avis de marché et fournissent les documents requis par la BCE.
3. La BCE vérifie l'éligibilité des candidats et évalue les candidatures en fonction des critères de sélection énoncés dans l'avis de marché. La BCE invite au moins cinq candidats éligibles satisfaisant aux critères de sélection à présenter une offre à condition qu'elle dispose d'un nombre suffisant de candidats satisfaisant aux critères de sélection. L'invitation à soumissionner est adressée par écrit et simultanément à tous ces candidats.
4. Les candidats invités présentent leur offre dans les délais fixés par la BCE et y joignent l'ensemble des documents requis par la BCE.
5. La BCE attribue le marché au soumissionnaire dont l'offre remplit le mieux les critères d'attribution fixés à l'avis de marché ou dans l'invitation à soumissionner.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2016:245:oj#art-11