Art. 12
Procédure négociée
En vigueur depuis le 9 févr. 2016
Article 12
Procédure négociée
1. La BCE peut recourir à la procédure négociée si:
a)
les exigences de la BCE ne peuvent pas être satisfaites sans avoir à adapter des solutions immédiatement disponibles ou sans recourir à des solutions de conception ou d'invention;
b)
le marché ne peut pas être attribué sans négociations préalables du fait de la nature spécifique des livrables, de la complexité, du caractère juridique et financier, et des risques associés; ou
c)
les spécifications techniques ne peuvent pas être définies avec suffisamment de précision par renvoi à une norme ou une référence technique.
2. La BCE peut également recourir à la procédure négociée si aucune offre régulière ou acceptable n'a été obtenue en réponse à une procédure ouverte ou restreinte ou à dialogue compétitif. La BCE peut s'abstenir de publier un nouvel avis de marché si celui-ci inclut dans la procédure négociée l'ensemble des seuls soumissionnaires qui avaient participé à la procédure initiale, étaient éligibles, satisfaisaient aux critères de sélection et avaient soumis leurs offres conformément aux exigences formelles de l'appel d'offres. Lorsque aucune offre n'a été obtenue, ou aucune offre n'est acceptable, la BCE peut également introduire une procédure négociée conformément à l'article 35 sans publication d'avis. Dans tous les cas, les conditions initiales du marché à attribuer ne sont pas substantiellement modifiées.
3. Dès la publication de l'avis de marché, les fournisseurs intéressés peuvent demander à participer à la procédure négociée. Ils soumettent leur candidature dans les délais précisés dans l'avis de marché et fournissent les documents requis par la BCE.
4. La BCE vérifie l'éligibilité des candidats et évalue les demandes de participation en fonction des critères de sélection énoncés dans l'avis de marché. La BCE invite au moins trois candidats éligibles satisfaisant aux critères de sélection à présenter une offre pour autant qu'elle dispose d'un nombre suffisant de candidats satisfaisant à ces critères. L'invitation à soumissionner est envoyée simultanément à tous les candidats invités à présenter une offre.
5. À la suite de l'évaluation des offres, la BCE peut négocier avec les soumissionnaires afin de faire concorder leur offre avec les exigences de la BCE. La BCE peut entamer les négociations soit:
a)
avec le soumissionnaire le mieux classé. Lorsque les négociations avec le soumissionnaire le mieux classé échouent, la BCE peut entamer des négociations avec le soumissionnaire le mieux classé suivant; ou
b)
simultanément avec plusieurs soumissionnaires dont les offres remplissent le mieux les critères d'attribution. Le nombre de soumissionnaires admis à négocier peut être réduit lors des phases successives par application des critères d'attribution énoncés dans l'avis de marché ou dans l'invitation à soumissionner.
Avant le début des négociations, la BCE informe tous les soumissionnaires admis à participer aux négociations de la manière dont celles-ci vont se dérouler.
6. Le champ d'application des négociations peut couvrir les offres techniques et commerciales des soumissionnaires ainsi que les clauses et conditions contractuelles pour autant que le champ d'application de la procédure d'appel d'offres ne soit pas substantiellement modifié. La BCE peut également inviter les soumissionnaires à présenter une offre révisée. Au cours des négociations, la BCE assure l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires invités à participer aux négociations.
7. Lorsque les négociations ont pris fin, la BCE attribue le marché au soumissionnaire dont l'offre satisfait le mieux aux critères d'attribution énoncés dans l'avis de marché ou l'invitation à soumissionner.
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