Art. 14

Partenariat d'innovation

En vigueur depuis le 9 févr. 2016
Article 14 Partenariat d'innovation 1.   La BCE peut recourir à une procédure de partenariat d'innovation pour le développement et l'achat de produits, services ou travaux innovants non disponibles sur le marché à condition qu'ils soient conformes au niveau de performance et aux coûts maximaux convenus entre la BCE et les participants au partenariat. 2.   Dès la publication d'un avis de marché, les fournisseurs intéressés peuvent demander à participer au partenariat d'innovation. Ils soumettent leur candidature dans les délais précisés dans l'avis de marché et produisent les documents requis par la BCE. 3.   La BCE vérifie l'éligibilité des candidats et évalue les candidatures en fonction des critères de sélection énoncés dans l'avis de marché. La BCE invite au moins trois candidats éligibles à participer à la procédure et leur fournit un document descriptif exposant ses exigences. Le nombre de candidats invités doit être suffisant pour garantir une véritable concurrence. Si le nombre est inférieur au nombre minimal, la BCE peut poursuivre la procédure avec l'ensemble des candidats répondant aux critères de sélection. 4.   La BCE peut décider de mettre en place le partenariat d'innovation avec un ou plusieurs partenaires menant des activités de recherche et de développement séparées. 5.   Le partenariat d'innovation est structuré en phases successives qui suivent le déroulement des étapes du processus de recherche et d'innovation, qui peuvent comprendre le stade de la fabrication des produits, de la prestation des services ou de l'exécution des travaux. Le partenariat d'innovation établit des objectifs intermédiaires que les partenaires doivent atteindre et prévoit le paiement en versements échelonnés. Si les documents de passation de marché le prévoient, après chaque phase, la BCE peut soit mettre fin au partenariat d'innovation soit, dans le cas d'un partenariat d'innovation à partenaires multiples, réduire le nombre de participants en mettant fin aux individuels. 6.   Si les documents de passation de marché le prévoient, les négociations pendant les procédures de partenariat d'innovation peuvent avoir lieu par phases successives, selon les critères d'attribution précisés, de manière à réduire le nombre d'offres à négocier. La BCE négocie avec les soumissionnaires leur offre initiale ainsi que toutes les offres ultérieures, sauf l'offre finale, et toutes les modifications des spécifications techniques doivent être signalées aux soumissionnaires de manière à leur permettre de modifier et de soumettre de nouveau leurs offres modifiées. Les exigences minimales et les critères d'attribution ne font pas l'objet de négociations. 7.   L'article 13, paragraphe 4, s'applique en conséquence.
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