Art. 3
En vigueur depuis le 12 févr. 2016
Article 3
1. La présidence du conseil de stabilisation et d’association est exercée, pour l’Union, par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément aux responsabilités qui lui incombent en vertu des traités et eu égard à sa qualité de président du Conseil des affaires étrangères.
Le comité de stabilisation et d’association est présidé par un représentant de la Commission.
2. La Commission est autorisée à approuver, au nom de l’Union, les modifications de l’accord, lorsque celui-ci prévoit que ces modifications doivent être adoptées par le comité de stabilisation et d’association.
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