Art. 4

En vigueur depuis le 15 mars 2016
Article 4 1.   Les positions à prendre au nom de l'Union exposées aux articles 1er, 2 et 3 sont exprimées par les États membres, qui sont membres de l'OMI, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union. 2.   Toute modification mineure aux positions exposées aux articles 1er, 2 et 3 peut faire l'objet d'un accord sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2016:807:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil