Art. 2
En vigueur depuis le 22 mars 2016
Article 2
La Commission conduit les négociations au nom de l'Union, en ce qui concerne les matières relevant de la compétence de l'Union et pour lesquelles l'Union a adopté des règles, conformément aux directives de négociation figurant à l'addendum de la présente décision. Les directives de négociation ne sauraient être interprétées comme portant atteinte, de quelque manière que ce soit, aux compétences respectives de l'Union et des États membres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2016:455:oj#art-2