Art. 4

En vigueur depuis le 22 mars 2016
Article 4 Dans la mesure où l'objet des négociations relève de la compétence aussi bien de l'Union que de ses États membres, la Commission et les États membres devraient coopérer étroitement au cours du processus de négociation, en vue d'assurer l'unité de la représentation internationale de l'Union et de ses États membres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2016:455:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil