Art. 1
En vigueur depuis le 25 avr. 2016
Article premier
1. Les normes relatives à l'évaluation de la sécurité des produits informatiques qui s'appliquent à la certification des dispositifs qualifiés de création de signature électronique ou de création de cachet électronique conformément à l'article 30, paragraphe 3, point a), ou à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) no 910/2014, lorsque les données de création de signature électronique ou les données de création de cachet électronique sont conservées dans un environnement dont l'utilisateur a la gestion totale, mais pas nécessairement exclusive, sont énumérées à l'annexe de la présente décision.
2. Dans l'attente de l'établissement par la Commission d'une liste de normes relatives à l'évaluation de la sécurité des produits informatiques qui s'appliquent à la certification des dispositifs qualifiés de création de signature électronique ou de création de cachet électronique, lorsqu'un prestataire de services de confiance qualifié gère les données de création de signature électronique ou de cachet électronique pour le compte d'un signataire ou d'un créateur de cachet, la certification de ces produits est fondée sur un processus qui, en vertu de l'article 30, paragraphe 3, point b), recourt à des niveaux de sécurité comparables à ceux requis par l'article 30, paragraphe 3, point a), et qui est notifié à la Commission par l'organisme public ou privé visé à l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014.
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