Art. 4
Facilité d'emprunt, limite du montant de soumission et valeurs de référence
En vigueur depuis le 28 avr. 2016
Article 4
Facilité d'emprunt, limite du montant de soumission et valeurs de référence
1. La facilité d'emprunt applicable à un participant à titre individuel est calculée sur la base des données de crédit relatives à l'encours des prêts éligibles du participant à titre individuel. La facilité d'emprunt applicable à un participant qui est l'établissement chef de file d'un groupe aux fins des TLTRO-II est calculée sur la base des données de crédit agrégées relatives à l'encours des prêts éligibles de l'ensemble des membres du groupe aux fins des TLTRO-II.
2. La facilité d'emprunt de chaque participant est égale à 30 % de l'encours total de ses prêts éligibles au 31 janvier 2016, moins les montants empruntés précédemment par ce participant aux TLTRO-II au cours des deux premières TLTRO conduites en septembre et décembre 2014 en vertu de la décision BCE/2014/34 et restant à rembourser à la date de règlement d'une TLTRO-II compte tenu de toute notification de remboursement anticipé juridiquement contraignante adressée par le participant conformément à l'article 6 de la décision BCE/2014/34, ou de toute notification de remboursement anticipé juridiquement contraignante adressée par la BCN compétente conformément à l'article 7 de la décision BCE/2014/34. Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I.
3. Si le membre d'un groupe aux fins des TLTRO reconnu comme tel en vertu de la décision BCE/2014/34 ne souhaite pas être membre du groupe aux fins des TLTRO-II correspondant, alors, afin de calculer la facilité d'emprunt dans le cadre des TLTRO-II de cet établissement de crédit en tant que participant à titre individuel, ce dernier sera considéré comme ayant emprunté dans le cadre des TLTRO conduites en septembre et décembre 2014 un montant équivalant au montant emprunté par l'établissement chef de file du groupe aux fins des TLTRO au cours de ces deux opérations et restant à rembourser à la date de règlement d'une TLTRO-II, multiplié par la part des prêts éligibles de ce membre par rapport à ceux du groupe aux fins des TLTRO au 30 avril 2014. Ce dernier montant sera soustrait du montant que le groupe aux fins des TLTRO-II est réputé avoir emprunté au cours des TLTRO conduites en septembre et décembre 2014 aux fins du calcul de la facilité d'emprunt de cet établissement chef de file dans le cadre des TLTRO-II.
4. La limite du montant de soumission de chaque participant est égale à sa facilité d'emprunt moins les montants empruntés dans le cadre des TLTRO-II précédentes. Ce montant est considéré comme représentant la limite maximale du montant de la soumission pour chaque participant, et les règles applicables aux soumissions excédant cette limite maximale, telles qu'énoncées à l'article 36 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), s'appliquent. Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I.
5. La valeur de référence du montant net de prêts d'un participant est déterminée sur la base du montant net de prêts éligibles consentis au cours de la première période de référence, comme suit:
a)
pour les participants qui déclarent un montant net de prêts éligibles positif ou égal à zéro au cours de la première période de référence, la valeur de référence du montant net de prêts est zéro;
b)
pour les participants qui déclarent un montant net de prêts éligibles négatif pour la première période de référence, la valeur de référence du montant net de prêts est égale au montant net de prêts éligibles pour la première période de référence.
Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I. La valeur de référence du montant net de prêts des participants ayant obtenu leurs agréments bancaires après le 31 janvier 2015 est zéro, sauf si le conseil des gouverneurs décide le contraire pour des raisons objectives justifiées par les circonstances.
6. La valeur de référence de l'encours d'un participant correspond à la somme de l'encours des prêts éligibles au 31 janvier 2016 et de la valeur de référence du montant net de prêts. Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I.
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