Art. 5
Intérêts
En vigueur depuis le 28 avr. 2016
Article 5
Intérêts
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le taux d'intérêt applicable au montant emprunté dans le cadre de chaque TLTRO-II est le taux de l'opération principale de refinancement en vigueur au moment de l'adjudication dans le cadre de la TLTRO-II en question.
2. Le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par les participants dont les montants net de prêts éligibles dans la seconde période de référence excèdent leurs valeurs de référence du montant net de prêts est également indexé au taux d'intérêt applicable à la facilité de dépôt en vigueur au moment de l'adjudication de chaque TLTRO-II conformément aux dispositions et calculs détaillés figurant à l'annexe I. Le taux d'intérêt est communiqué aux participants avant la première date de remboursement anticipé en juin 2018 conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-II publié sur le site internet de la BCE.
3. Les intérêts sont payables à terme échu à l'échéance de chaque TLTRO-II ou à la date du remboursement anticipé comme prévu à l'article 6.
4. Si, en raison de l'exercice des recours dont dispose une BCN conformément au cadre contractuel ou réglementaire qui lui est applicable, un participant est tenu de rembourser les montants dus dans le cadre de la TLTRO-II avant que le taux d'intérêt ne lui soit communiqué, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de chaque TLTRO-II est le taux de l'opération principale de refinancement en vigueur au moment de l'adjudication dans le cadre de la TLTRO-II en question.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2016:810:oj#art-5