Art. 7

Obligations de déclaration

En vigueur depuis le 28 avr. 2016
Article 7 Obligations de déclaration 1.   Chaque participant à des TLTRO-II soumet à la BCN compétente les données identifiées dans les états déclaratifs figurant à l'annexe II comme suit: a) les données relatives à la première période de référence aux fins de fixation de la facilité d'emprunt, des limites du montant de soumission et des valeurs de référence du participant (ci-après la «première déclaration»); et b) les données relatives à la seconde période de référence aux fins de détermination des taux d'intérêt applicables (ci-après la «seconde déclaration»). 2.   Les données sont fournies conformément: a) au calendrier indicatif pour les TLTRO-II publié sur le site internet de la BCE; b) aux orientations figurant à l'annexe II; et c) aux normes minimales requises en matière d'exactitude et de conformité par rapport aux concepts prévues à l'annexe IV du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). 3.   Les termes utilisés dans la déclaration fournie par les participants sont interprétés conformément aux définitions figurant au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). 4.   Les établissements chefs de file de groupes aux fins des TLTRO-II fournissent des déclarations qui reflètent les données agrégées de tous les membres du groupe aux fins des TLTRO-II. De plus, la BCN de l'établissement chef de file ou la BCN d'un membre d'un groupe aux fins des TLTRO-II peut, en coordination avec la BCN de l'établissement chef de file, demander à l'établissement chef de file de soumettre les données désagrégées pour chaque membre du groupe à titre individuel. 5.   Chaque participant s'assure que la qualité des données fournies conformément aux paragraphes 1 et 2 est évaluée par un auditeur externe conformément aux règles suivantes: a) l'auditeur peut réaliser l'évaluation des données figurant dans la première déclaration dans le cadre de l'audit des états financiers annuels du participant, et les résultats de l'évaluation de l'auditeur sont transmis dans le délai précisé dans le calendrier indicatif pour les TLTRO-II publié sur le site internet de la BCE; b) les résultats de l'évaluation de l'auditeur concernant la seconde déclaration sont transmis en même temps que la seconde déclaration elle-même, sauf si, eu égard à des circonstances exceptionnelles, la BCN compétente accorde un délai différent; dans ce cas, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par le participant qui a demandé une extension du délai n'est communiqué qu'après la transmission des résultats de l'évaluation de l'auditeur; si, à la suite de l'autorisation de la BCN compétente, le participant décide de réduire le montant de ses TLTRO-II ou d'y mettre fin avant de soumettre les résultats de l'évaluation de l'auditeur, le taux d'intérêt applicable aux montants qui seront remboursés par le participant est le taux de l'opération principale de refinancement en vigueur au moment de l'adjudication dans le cadre de la TLTRO-II en question; c) les évaluations de l'auditeur se concentrent sur les exigences définies aux paragraphes 2 et 3. En particulier, l'auditeur: i) évalue l'exactitude des données fournies en vérifiant que l'ensemble des prêts éligibles du participant, y compris, dans le cas d'un établissement chef de file, les prêts éligibles des membres du groupe aux fins des TLTRO-II auquel il appartient, répond aux critères d'éligibilité; ii) vérifie que les données déclarées respectent les orientations détaillées à l'annexe II et les concepts introduits par le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33); iii) vérifie que les données déclarées sont conformes aux données élaborées en vertu du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33); et iv) vérifie que des mécanismes de contrôle et des procédures existent afin de valider l'intégrité, l'exactitude et la cohérence des données. Dans le cas de la participation d'un groupe, les résultats des évaluations de l'auditeur sont communiqués aux BCN des autres membres du groupe aux fins des TLTRO-II. À la demande de la BCN du participant, les résultats détaillés des évaluations menées en vertu du présent paragraphe sont transmis à cette BCN et, dans le cas de la participation d'un groupe, communiqués ultérieurement aux BCN des membres du groupe. L'Eurosystème peut fournir des instructions supplémentaires sur la manière dont l'évaluation de l'auditeur doit être réalisée, auquel cas les participants s'assurent que ces instructions sont bien appliquées par les auditeurs dans leur évaluation. 6.   À la suite d'une modification de la composition d'un groupe aux fins des TLTRO-II ou d'une restructuration d'entreprises, telle qu'une fusion, acquisition ou scission, affectant l'ensemble des prêts éligibles des participants, une première déclaration révisée est transmise conformément aux instructions reçues de la BCN du participant. La BCN compétente évalue l'incidence de la révision et prend les mesures appropriées. Ces mesures peuvent inclure une obligation de rembourser les montants empruntés qui, en tenant compte de la modification dans la composition du groupe aux fins des TLTRO-II ou de la restructuration d'entreprises, excèdent la facilité d'emprunt correspondante. Le participant concerné (qui peut être une entité nouvellement créée à la suite de la restructuration d'entreprises) fournit toutes les informations supplémentaires requises par la BCN compétente afin de l'aider dans l'évaluation de l'incidence de la révision. 7.   Les données fournies par les participants au titre du présent article peuvent être utilisées par l'Eurosystème pour la mise en œuvre du dispositif des TLTRO-II ainsi que l'analyse de son efficacité, et aux fins d'autres analyses dans le cadre de l'Eurosystème.
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