Art. 8
Non-respect des obligations de déclaration
En vigueur depuis le 28 avr. 2016
Article 8
Non-respect des obligations de déclaration
1. Lorsqu'un participant ne fournit pas de déclaration ou ne se conforme pas aux exigences en matière d'audit, ou bien lorsque des erreurs sont identifiées dans les données déclarées, les dispositions suivantes s'appliquent:
a)
si un participant ne transmet pas la première déclaration dans les délais impartis, sa facilité d'emprunt est fixée à zéro;
b)
si un participant ne transmet pas la seconde déclaration dans les délais impartis, ou ne se conforme pas aux obligations énoncées dans l'article 7, paragraphe 5 ou 6, le taux d'intérêt de l'opération principale de refinancement en vigueur au moment de l'adjudication dans le cadre de la TLTRO-II concernée est applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-II;
c)
si un participant identifie, dans le cadre de l'audit mentionné à l'article 7, paragraphe 5, ou à une autre occasion, des erreurs dans les données fournies dans les états déclaratifs, y compris des inexactitudes ou des omissions, il en informe la BCN compétente dans les plus brefs délais. Lorsque la BCN compétente s'est vu notifier ces erreurs, ou lorsque ces erreurs ont été portées à son attention par tout autre moyen: i) le participant fournit toute information supplémentaire requise par la BCN compétente pour l'aider dans son évaluation de l'incidence de l'erreur en question, et ii) la BCN compétente peut prendre toutes les mesures appropriées, y compris procéder à un ajustement du taux d'intérêt appliqué aux montants empruntés par le participant dans le cadre des TLTRO-II et exiger le remboursement des montants empruntés qui, en raison de l'erreur commise, excèdent la facilité d'emprunt du participant.
2. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice de toute sanction susceptible d'être infligée conformément à la décision BCE/2010/10 de la Banque centrale européenne (6) pour les obligations de déclarations définies dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).
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