Art. 4

En vigueur depuis le 28 avr. 2016
Article 4 Les États membres veillent à ce que les systèmes visés à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), offrent une protection appropriée aux systèmes existant dans la bande 470-694 MHz adjacente, à savoir les services de radiodiffusion télévisuelle numérique terrestre et les équipements audio PMSE, conformément à leur statut réglementaire.
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