Art. 4
En vigueur depuis le 28 avr. 2016
Article 4
Les États membres veillent à ce que les systèmes visés à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), offrent une protection appropriée aux systèmes existant dans la bande 470-694 MHz adjacente, à savoir les services de radiodiffusion télévisuelle numérique terrestre et les équipements audio PMSE, conformément à leur statut réglementaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2016:687:oj#art-4