Art. 5
En vigueur depuis le 28 avr. 2016
Article 5
Les États membres favorisent les accords de coordination transfrontière dans le but de rendre possible l'exploitation des systèmes visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), et, le cas échéant, de ceux visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), en tenant compte des procédures réglementaires et des droits existants, ainsi que des accords internationaux applicables.
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