Art. 15

Exigences relatives à la transformation des fruits spécifiés

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 15 Exigences relatives à la transformation des fruits spécifiés 1.   Les fruits spécifiés sont transformés en jus dans des installations situées dans une zone où aucun agrume n'est produit. Les installations sont officiellement enregistrées et agréées à cet effet par l'organisme officiel responsable de l'État membre dans lequel elles sont situées. 2.   Les déchets et les sous-produits des fruits spécifiés sont utilisés ou détruits sur le territoire de l'État membre où ces fruits ont été transformés dans une zone où aucun agrume n'est produit. 3.   Les déchets et les sous-produits sont détruits par enfouissement profond ou utilisés selon une méthode agréée par l'organisme officiel responsable de l'État membre dans lequel ces fruits ont été transformés et sous le contrôle dudit organisme officiel, de manière à éviter tout risque potentiel de propagation de Phyllosticta citricarpa. 4.   Le transformateur tient des registres des fruits spécifiés qui sont transformés et les met à la disposition de l'organisme officiel responsable de l'État membre dans lequel ces fruits ont été transformés. Ces registres indiquent les numéros et marques d'identification des conteneurs, les volumes des fruits spécifiés importés, les volumes de déchets et de sous-produits utilisés ou détruits, ainsi que des informations détaillées concernant leur utilisation ou leur destruction.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2016:715:oj#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil