Art. 16
Exigences concernant le stockage des fruits spécifiés
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 16
Exigences concernant le stockage des fruits spécifiés
1. Lorsque les fruits spécifiés ne sont pas transformés immédiatement, ils sont stockés dans une installation enregistrée et agréée à cet effet par l'organisme officiel responsable de l'État membre où l'installation est située.
2. Les lots de fruits spécifiés restent identifiables séparément.
3. Les fruits spécifiés sont stockés de façon à empêcher tout risque potentiel de propagation de Phyllosticta citricarpa.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2016:715:oj#art-16