Art. 16
Indépendance
En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 16
Indépendance
1. Les membres du panel sont nommés à titre personnel. Ils ne délèguent leurs responsabilités à personne. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont tenus de respecter les principes d'indépendance, d'impartialité et de confidentialité et d'agir dans l'intérêt général.
2. Les experts demandant à être nommés en tant que membres du panel sont tenus de présenter une déclaration dans laquelle ils communiquent tout intérêt susceptible de compromettre ou d'être raisonnablement perçu comme compromettant leur indépendance, en particulier toute information pertinente concernant les membres de leur famille proche ou leurs partenaires. La remise d'une déclaration d'intérêt dûment complétée est nécessaire pour qu'un expert soit admissible comme membre du panel. Si la Commission conclut qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts, le candidat est susceptible d'être nommé, pour autant qu'il soit considéré comme possédant l'expertise requise.
3. Les membres du panel informent promptement la Commission de toute modification relative aux informations fournies dans leur déclaration, auquel cas ils doivent immédiatement soumettre une nouvelle déclaration indiquant les changements pertinents.
4. À chaque réunion, les membres du panel déclarent tout intérêt spécifique qui pourrait compromettre ou être raisonnablement perçu comme compromettant leur indépendance eu égard à un point inscrit à l'ordre du jour. Dans de tels cas, le président peut demander que le membre concerné se retire de la réunion ou de certaines parties de la réunion. Le président informe la Commission de cette déclaration et des mesures prises.
5. Les membres du panel s'abstiennent d'avoir tout contact direct ou indirect avec l'industrie du tabac ou ses représentants.
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