Art. 19

Transparence

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 19 Transparence 1.   Le panel accomplit ses activités en toute transparence. La Commission publie tous les documents pertinents sur un site internet créé à cet effet et fournit un lien vers ce site au départ du registre des groupes d'experts. En particulier, elle met à la disposition du public, dans les meilleurs délais: a) les noms des membres; b) les déclarations d'intérêt, de confidentialité et d'engagement; c) le règlement intérieur du panel; d) les avis adoptés par le panel conformément à l'article 10; e) les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions du panel; f) la méthodologie établie conformément à l'article 9. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, la publication n'est pas requise dans le cas où la divulgation d'un document porterait atteinte à la protection d'un intérêt public ou privé, tel que défini à l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (6).
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