Art. 5

Durée du mandat

En vigueur depuis le 18 mai 2016
Article 5 Durée du mandat 1.   Les membres du panel sont nommés pour un mandat renouvelable de cinq ans. 2.   Si, à la fin d'un mandat, le renouvellement ou le remplacement du panel n'a pas été confirmé, les membres existants restent en fonction. 3.   Une personne cesse d'être un membre du panel si: a) elle décède ou est dans un état d'incapacité tel qu'elle n'est plus en mesure de remplir ses fonctions en vertu de la présente décision; b) elle démissionne; c) le directeur général suspend sa participation en vertu du paragraphe 5, auquel cas elle cesse d'être membre pour la durée de la suspension; ou d) le directeur général met fin à son mandat conformément au paragraphe 5. 4.   Un membre qui souhaite démissionner doit le notifier au directeur général par courrier électronique ou par lettre recommandée, moyennant un préavis d'au moins six mois. Dans le cas où il est en mesure d'exécuter ses tâches et un processus de remplacement est en cours, il peut, à la demande du directeur général, rester en fonction jusqu'à ce que le remplacement soit confirmé. 5.   Le directeur général peut suspendre temporairement ou définitivement mettre fin au mandat d'un membre lorsqu'il a été constaté, ou lorsqu'il existe des motifs raisonnables de considérer, que: a) le membre ne remplit plus, ou a enfreint, les conditions énoncées dans la présente décision ou à l'article 339 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; b) le membre ne satisfait plus à une ou à plusieurs des conditions essentielles fixées dans l'appel à candidatures, ou aux principes d'indépendance, d'impartialité et de confidentialité visés à l'article 16, ou sa conduite ou sa position est incompatible avec les déclarations faites conformément aux articles 16, 17 et 18; c) le membre est incapable de remplir ses tâches au titre de la présente décision; d) d'autres facteurs importants mettent en cause le fonctionnement du panel. 6.   Lorsque le mandat d'un membre a cessé, conformément au paragraphe 3, le directeur général nomme un remplaçant pour la durée restante du mandat ou pendant la période de la suspension temporaire. La Commission lance un nouvel appel à candidatures dès que la liste de réserve est épuisée.
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