Art. 36
En vigueur depuis le 27 mai 2016
Article 36
1. La présente décision est réexaminée et, au besoin, modifiée, en particulier en ce qui concerne les catégories de personnes, d'entités ou d'articles ou les autres personnes, entités ou articles auxquels doivent s'appliquer les mesures restrictives, ou conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.
2. Les mesures visées à l'article 23, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 27, paragraphe 1, points b) et c), sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.
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