Art. 1

En vigueur depuis le 30 mai 2016
Article premier La position à prendre au nom de l'Union en ce qui concerne l'instrument international à rédiger au sein des organes de l'OACI en vue d'aboutir à l'application, à partir de 2020, d'un mécanisme de marché mondial unique pour les émissions du transport aérien international est conforme à l'annexe. Elle est exprimée par les États membres, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union, au sein des organes de l'OACI et assistés par la Commission, conformément au statut d'observateur de l'Union, dans le cadre des discussions sur le mécanisme de marché mondial unique.
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