Art. 2
En vigueur depuis le 30 mai 2016
Article 2
La Commission tient les instances compétentes du Conseil pleinement informées des discussions en cours sur le mécanisme de marché mondial unique. Afin d'assurer la cohérence de la position de l'Union et la bonne application des dispositions de l'annexe, la Commission transmet aux instances du Conseil concernées, tout au long du processus, les documents préparatoires fixant la position détaillée chaque fois que cela est nécessaire, compte tenu de l'évolution de la situation au sein des organes de l'OACI, afin d'en tenir compte et pour approbation, en particulier lors du deux cent huitième conseil de l'OACI et après celui-ci.
Compte tenu des évolutions au sein de l'OACI, les instances du Conseil concernées développeront leur position, en particulier en ce qui concerne l'avenir de la législation de l'Union dans le cadre de l'OACI.
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