Art. 2

Critères d'éligibilité des obligations d'entreprises

En vigueur depuis le 1 juin 2016
Article 2 Critères d'éligibilité des obligations d'entreprises Pour être éligibles aux achats fermes dans le cadre du CSPP, les titres de créance négociables émis par des entreprises remplissent les critères d'éligibilité des actifs négociables destinés aux opérations de crédit de l'Eurosystème énoncés à la quatrième partie de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (6) et répondent aux exigences supplémentaires suivantes: 1. L'émetteur du titre de créance négociable: a) a son siège social dans un État membre dont la monnaie est l'euro; b) n'est pas un établissement de crédit au sens de l'article 2, point 14), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); c) n'a pas d'entreprise mère, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), qui est également un établissement de crédit au sens de l'article 2, point 14), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); d) n'a pas d'entreprise mère soumise à un contrôle bancaire en dehors de la zone euro; e) n'est pas une entité soumise à la surveillance prudentielle au sens de l'article 2, point 20), du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (8), ni un membre d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle au sens de l'article 2, point 21), sous-point b), du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), figurant, dans les deux cas, sur la liste publiée par la BCE sur son site internet conformément à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), et n'est pas une filiale, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) no 575/2013, de l'un quelconque de ces entités ou groupes soumis à la surveillance prudentielle; f) n'est pas une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (9); g) n'a pas émis de titres adossés à des actifs au sens de l'article 2, point 3), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); h) n'a pas émis de multicédulas au sens de l'article 2, point 62), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); i) n'a pas émis d'obligations sécurisées structurées au sens de l'article 2, point 88), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); j) n'est pas une structure de gestion des actifs résultant du recours à un instrument de séparation des actifs dans une procédure de résolution conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (10) ou de la transposition dans le droit national de l'article 42 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (11); k) n'est pas un fonds national de gestion ou de cession d'actifs créé pour soutenir une restructuration ou une résolution (12) dans le secteur financier; l) n'est pas un émetteur éligible au PSPP. 2. Le titre de créance négociable a une échéance résiduelle de six mois au minimum et de trente ans et 364 jours au maximum au moment de son achat par la banque centrale concernée de l'Eurosystème. 3. Par dérogation à l'article 59, paragraphe 5, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), seules les informations relatives à l'évaluation du crédit fournies par un organisme externe d'évaluation du crédit accepté au sein du cadre d'évaluation du crédit de l'Eurosystème seront retenues pour l'évaluation des exigences en matière de qualité du crédit du titre de créance négociable. 4. Le titre de créance négociable est libellé en euros. 5. Les achats de titres de créance négociables nominaux à un taux de rendement actuariel négatif (ou au taux de rendement actuariel le plus défavorable) supérieur au taux d'intérêt de la facilité de dépôt sont autorisés.
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