Art. 3
En vigueur depuis le 1 juin 2016
Article 3
1. En ce qui concerne les éléments relevant de la compétence de l'Union, l'accord est appliqué par l'Union à titre provisoire conformément à son article 113, paragraphe 3, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. L'application provisoire ne préjuge pas de la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres conformément aux traités.
2. L'article 12, paragraphe 4, de l'accord n'est pas appliqué à titre provisoire par l'Union.
3. La Commission publie un avis indiquant la date d'application provisoire de l'accord.
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