Art. 1
En vigueur depuis le 15 juin 2016
Article premier
Pour les programmes nationaux admis au bénéfice de la participation financière de l'Union et concernant la peste porcine africaine, la grippe aviaire, la fièvre catarrhale du mouton, la brucellose bovine, la brucellose ovine et caprine, la peste porcine classique, la rage, l'infection à Salmonella dans certaines populations de volailles, la tuberculose bovine et les encéphalopathies spongiformes transmissibles, les rapports intermédiaires et annuels (y compris les demandes de paiement) contiennent les informations prévues dans les formulaires mentionnés aux annexes I et II de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2016:969:oj#art-1