Art. 3
En vigueur depuis le 15 juin 2016
Article 3
Pour les autres maladies ne figurant pas dans les modèles électroniques, la Commission élabore des modèles de rapports sur une base ad hoc et les fournit aux États membres concernés. Les rapports sont transmis par voie postale ou électronique.
Pour les maladies aquacoles, les États membres utilisent le modèle de rapport annuel figurant à l'annexe III et le transmettent par voie postale ou électronique.
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