Art. 2
Demandes adressées à la BCE par des autorités nationales responsables des enquêtes pénales
En vigueur depuis le 30 juin 2016
Article 2
Demandes adressées à la BCE par des autorités nationales responsables des enquêtes pénales
1. À réception d'une demande d'informations confidentielles liées aux missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013, aux missions de politique monétaire ou à d'autres missions liées au SEBC/Eurosystème qui lui est adressée par une autorité nationale responsable des enquêtes pénales, la BCE peut fournir lesdites informations confidentielles qu'elle détient à une ACN ou à une BCN aux fins de leur divulgation à l'autorité nationale en question dans les conditions suivantes:
a)
l'ACN ou la BCN concernée s'engage à agir pour le compte de la BCE lorsqu'elle répond à une telle demande;
b)
soit: i) il existe une obligation expresse de divulguer ces informations à une autorité nationale chargée des enquêtes pénales en vertu du droit de l'Union ou du droit national; soit ii) le cadre juridique pertinent autorise la divulgation de ces informations confidentielles et il n'existe aucune raison impérieuse justifiant de refuser la divulgation de ces informations liée à la nécessité de protéger les intérêts de l'Union ou d'éviter toute interférence avec le fonctionnement et l'indépendance de la BCE, en particulier en compromettant l'accomplissement de ses missions;
c)
l'ACN ou la BCN concernée s'engage à demander à l'autorité nationale chargée des enquêtes pénales auteur de la demande de garantir que les informations confidentielles communiquées ne seront pas publiées.
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice des dispositions spécifiques de droit européen ou de droit national régissant la divulgation de ces informations confidentielles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2016:1162:oj#art-2