Art. 3
Demandes adressées aux ACN ou aux BCN par des autorités nationales responsables des enquêtes pénales
En vigueur depuis le 30 juin 2016
Article 3
Demandes adressées aux ACN ou aux BCN par des autorités nationales responsables des enquêtes pénales
1. La BCE demande aux ACN et aux BCN de convenir qu'à réception par celles-ci d'une demande émanant d'une autorité nationale responsable des enquêtes pénales d'informations confidentielles liées aux missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013 ou à la politique monétaire ou à d'autres missions liées au SEBC/Eurosystème, les ACN et BCN consultent la BCE lorsque c'est possible sur la question de savoir comment réagir à la demande, que les informations soient détenues par la BCE, l'ACN ou la BCN. La BCE indique si les informations en question peuvent être divulguées et, s'il y a lieu, s'il existe des raisons impérieuses, liées à la nécessité de sauvegarder les intérêts de l'Union ou d'éviter toute interférence avec le fonctionnement et l'indépendance de la BCE justifiant de refuser de divulguer ces informations confidentielles. La BCE conseille l'ACN ou la BCN, sous réserve qu'elle soit consultée en temps utile avant que l'ACN ou la BCN prenne une décision définitive et fournisse une réponse définitive à la demande.
2. La BCE demande aux ACN de convenir de l'informer en temps utile, et en tout état de cause avant de fournir une réponse définitive, des demandes d'informations confidentielles émanant d'autorités nationales responsables des enquêtes pénales concernant des établissements de crédit moins importants directement soumis à la surveillance prudentielle de l'ACN dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle en vertu du règlement (UE) no 1024/2013, lorsque l'ACN considère que les informations demandées sont importantes ou que leur divulgation pourrait porter atteinte à la réputation du MSU. La BCE fait de son mieux pour donner sa réponse dans le délai fixé par l'ACN, pour autant que le délai soit raisonnable, objectivement justifié et expire avant que celle-ci ne prenne une décision définitive et donne une réponse définitive à l'autorité nationale chargée des enquêtes pénales.
3. La BCE demande aux ACN et aux BCN de l'informer régulièrement de l'ensemble des demandes adressées par les autorités nationales responsables des enquêtes pénales et lorsque la BCE n'a pas été consultée conformément au paragraphe 1 ou informée conformément au paragraphe 2 pour des raisons indépendantes de leur volonté et, si possible, de toute information divulguée du fait de ces demandes.
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