Art. 1

Échange de données du système de surveillance des navires

En vigueur depuis le 11 juil. 2016
Article premier Échange de données du système de surveillance des navires 1.   À compter du 1er novembre 2016, le format à utiliser pour l'échange de données du système de surveillance des navires visé à l'article 146 septies du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 et les documents de mise en œuvre respectifs sont modifiés comme indiqué dans le FLUX-P1000/P1000-07: spécifications du domaine de la position du navire publiées sur la page du registre des données de référence du site internet de la Commission européenne consacré à la pêche. 2.   À partir du 1er juillet 2017, les systèmes des États membres du pavillon doivent pouvoir répondre à des demandes de données du système de surveillance des navires, comme indiqué à l'article 146 septies, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, en utilisant le nouveau format conformément au paragraphe 1 du présent article.
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