Art. 2
En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article 2
1. Les États membres s'assurent que, lorsque des documents d'audit ou d'autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit sont exclusivement détenus par un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit enregistré dans un État membre autre que celui où est enregistré le contrôleur du groupe et dont l'autorité compétente a reçu une demande de communication de l'une des autorités visées à l'article 1er, lesdits documents ne sont communiqués à l'autorité compétente demandeuse que si l'autorité compétente du premier État membre a expressément autorisé cette communication.
2. Les États membres veillent à ce que les inspections communes menées dans l'Union par leurs autorités compétentes et les autorités compétentes des États-Unis remplissent les conditions énoncées à l'article 47 de la directive 2006/43/CE et qu'elles soient, en règle générale, dirigées par l'autorité compétente de l'État membre concerné.
3. Les États membres veillent à ce que les modalités de travail bilatérales conclues entre leurs autorités compétentes et les autorités compétentes des États-Unis soient conformes aux conditions de coopération prévues au présent article.
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