Art. 1

En vigueur depuis le 19 juil. 2016
Article premier Le lait traité aux UV tel que spécifié à l'annexe I de la présente décision peut être mis sur le marché dans l'Union en tant que nouvel aliment, aux fins des utilisations définies et dans le respect des doses maximales définies à l'annexe II, sans préjudice des dispositions spécifiques du règlement (CE) no 1925/2006.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2016:1189:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil