Art. 1
En vigueur depuis le 19 juil. 2016
Article premier
Le lait traité aux UV tel que spécifié à l'annexe I de la présente décision peut être mis sur le marché dans l'Union en tant que nouvel aliment, aux fins des utilisations définies et dans le respect des doses maximales définies à l'annexe II, sans préjudice des dispositions spécifiques du règlement (CE) no 1925/2006.
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