Art. 2

En vigueur depuis le 19 juil. 2016
Article 2 La dénomination du lait traité aux UV autorisé par la présente décision sur l'étiquette des denrées alimentaires est «traité aux UV». Lorsque du lait traité aux UV contient une quantité de vitamine D considérée comme significative aux termes de l'annexe XIII, partie A, point 2, du règlement (UE) no 1169/2011, la dénomination sur l'étiquette est accompagnée de la mention «contient de la vitamine D obtenue par traitement aux UV» ou «lait contenant de la vitamine D obtenue par traitement aux UV».
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