Art. 7

En vigueur depuis le 28 juil. 2016
Article 7 1.   Par dérogation à l'article 6, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour des produits relevant du groupe de produits «mobilier en bois» qui ont été présentées avant la date d'adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2009/894/CE. 2.   Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour des produits relevant du groupe de produits «mobilier en bois» qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date d'adoption de la présente décision peuvent être fondées soit sur les critères établis par la décision 2009/894/CE, soit sur les critères établis par la présente décision. Les demandes sont évaluées conformément aux critères sur lesquels elles sont fondées. 3.   Lorsque le label écologique de l'Union européenne est attribué conformément aux critères définis dans la décision 2009/894/CE, il peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.
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