Art. 134

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 134 1.   Les articles 84 et 85 s'appliquent par analogie, ainsi que l'article 29 de l'annexe V. 2.   Toutes les sommes restant dues par un agent contractuel à l'Agence, au titre du présent régime de prévoyance, à la date à laquelle s'ouvrent les droits aux prestations sont déduites du montant des prestations revenant à l'agent ou à ses ayants droit. Ce remboursement sous forme de déduction peut être échelonné sur plusieurs mois.
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