Art. 139
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 139
1. Tout manquement aux obligations auxquelles l'agent ou l'ancien agent est tenu au titre du présent statut, commis volontairement ou par négligence, l'expose à une sanction disciplinaire.
2. L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut ouvrir une enquête administrative, en vue de vérifier l'existence d'un manquement au sens du paragraphe 1, lorsque des éléments de preuve laissant présumer l'existence d'un manquement ont été portés à sa connaissance.
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