Art. 140

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 140 1.   Dès qu'une enquête interne révèle la possibilité qu'un agent ou un ancien agent est personnellement impliqué dans une affaire, cette personne en est tenue informée pour autant que cette information ne nuise pas au déroulement de l'enquête. En toute circonstance, des conclusions se rapportant nommément à un agent ne peuvent être tirées à l'issue de l'enquête sans que celui-ci ait été en mesure de présenter ses observations sur les faits le concernant. Les conclusions font état de ces observations. 2.   Dans les cas nécessitant le maintien d'un secret absolu aux fins de l'enquête et impliquant le recours à des procédures d'enquête relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale, l'exécution de l'obligation d'inviter l'agent à présenter ses observations peut être différée en accord avec l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Dans ce cas, aucune procédure disciplinaire ne peut être ouverte avant que l'agent n'ait été en mesure de présenter ses observations. 3.   Si, à la suite d'une enquête interne, aucune charge ne peut être retenue contre un agent faisant l'objet d'allégations, l'enquête le concernant est classée sans suite par décision de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, qui en informe par écrit l'agent. L'agent peut demander que cette décision figure dans son dossier personnel. 4.   L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement informe l'intéressé de la fin de l'enquête et lui communique les conclusions du rapport d'enquête et, sur sa demande et sous réserve de la protection des intérêts légitimes de tierces parties, tous les documents qui sont en rapport direct avec les allégations formulées à son encontre.
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