Art. 138
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 138
1. Il est institué un comité du personnel selon des modalités à définir par le comité directeur.
2. Le comité du personnel représente les intérêts du personnel auprès de l'Agence et assure un contact permanent entre celle-ci et le personnel. Il coopère au bon fonctionnement des services en permettant à l'opinion du personnel de se faire jour et de s'exprimer.
Il porte à la connaissance des organes compétents de l'Agence toute difficulté de portée générale relative à l'interprétation et à l'application du présent statut. Il peut être consulté sur toute difficulté de cette nature.
Le comité du personnel soumet aux organes compétents de l'Agence toute suggestion concernant l'organisation et le fonctionnement des services et toute proposition visant à améliorer les conditions de travail du personnel ou ses conditions de vie en général.
Le comité du personnel participe à la gestion et au contrôle des organes de caractère social créés par l'Agence dans l'intérêt du personnel. Il peut, avec l'accord de l'Agence, créer tout service de cette nature.
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