Art. 2
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 2
Un agent titulaire d'un contrat d'une durée supérieure à un an a le droit de voter pour l'élection du comité du personnel prévu à l'article 138 et d'y présenter sa candidature.
Un agent titulaire d'un contrat d'une durée inférieure à un an a aussi le droit de voter s'il est en fonction depuis au moins six mois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2016:1351:oj#art-2