Art. 4

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 4 À l'exception du directeur de l'Agence et du directeur adjoint de l'Agence, qui sont soumis aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2015/1835, l'engagement d'un agent temporaire ne peut excéder quatre ans, mais il peut être limité à toute durée inférieure. Son contrat ne peut être renouvelé qu'une seule fois pour une durée de quatre ans au plus. Le comité directeur adopte les dispositions générales donnant effet au présent article.
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