Art. 9
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 9
1. L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque agent temporaire à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade.
L'agent temporaire peut demander à être muté à l'intérieur de l'Agence.
2. L'agent temporaire peut être appelé à occuper, par intérim, un emploi de son groupe de fonctions correspondant à un grade supérieur au sien. À compter du quatrième mois de son intérim, il reçoit une indemnité différentielle égale à la différence entre la rémunération afférente à son grade et à son échelon et celle correspondant à l'échelon qu'il obtiendrait s'il était nommé au grade correspondant à l'emploi dont il assure l'intérim.
L'intérim est limité à un an, sauf s'il a pour objet de pourvoir, directement ou indirectement, au remplacement d'un agent temporaire détaché dans l'intérêt du service ou appelé sous les drapeaux ou en congé de maladie de longue durée.
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