Art. 10

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 10 1.   Le contrat de l'agent temporaire doit préciser le grade et l'échelon auxquels l'intéressé est engagé. 2.   L'affectation d'un agent temporaire à un emploi correspondant à un grade supérieur à celui auquel il a été engagé rend nécessaire la conclusion d'un avenant au contrat d'engagement.
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