Art. 8
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 8
1. Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en un groupe de fonctions des administrateurs (ci-après dénommés «AD»), un groupe de fonctions des assistants (ci-après dénommés «AST») et un groupe de fonctions des secrétaires et commis (ci-après dénommés «AST/SC»).
2. Le groupe de fonctions AD comporte douze grades correspondant à des fonctions administratives à des fonctions de conseil ainsi qu'à des fonctions linguistiques ou scientifiques. Le groupe de fonctions AST comporte onze grades correspondant à des fonctions d'application, de nature technique et d'exécution. Le groupe de fonctions AST/SC comporte six grades correspondant à des tâches de bureau et de secrétariat.
3. Toute nomination à un emploi requiert, au minimum:
a)
pour les groupes de fonctions AST et AST/SC:
i)
un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme;
ii)
un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins; ou
iii)
lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent;
b)
pour les grades 5 et 6 du groupe de fonctions AD:
i)
un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme; ou
ii)
lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent;
c)
pour les grades 7 à 16 du groupe de fonctions AD:
i)
un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires sanctionné par un diplôme lorsque la durée normale desdites études est de quatre années ou plus;
ii)
un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires sanctionné par un diplôme et une expérience professionnelle appropriée d'une année au moins lorsque la durée normale desdites études est de trois années au moins; ou
iii)
lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent.
4. Un tableau descriptif des différents emplois types figure à l'annexe VI. Sur la base de ce tableau, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut arrêter la description des fonctions et attributions associées à chaque emploi type, après consultation du comité du personnel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2016:1351:oj#art-8