Art. 12

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 12 1.   Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent temporaire ne traite aucune affaire dans laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel, notamment familial ou financier, de nature à compromettre son indépendance, sous réserve de ce qui suit. 2.   L'agent temporaire auquel échoit, dans l'exercice de ses fonctions, le traitement d'une affaire telle que visée au paragraphe 1 en avise immédiatement l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Celle-ci prend les mesures qui s'imposent et peut notamment décharger l'agent temporaire de ses responsabilités dans cette affaire. 3.   L'agent temporaire ne peut conserver ni acquérir, directement ou indirectement, dans les entreprises soumises au contrôle de l'Agence ou en relation avec celle-ci, des intérêts de nature et d'importance telles qu'ils seraient susceptibles de compromettre son indépendance dans l'exercice de ses fonctions.
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