Art. 17

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 17 1.   L'agent temporaire qui se propose d'être candidat à des fonctions publiques en avise l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Celle-ci décide si l'intéressé, au regard de l'intérêt du service: a) doit présenter une demande de congé de convenance personnelle, b) doit se voir accorder un congé annuel, c) peut être autorisé à exercer son activité à temps partiel, d) peut continuer d'exercer son activité comme auparavant. 2.   En cas d'élection ou de nomination à des fonctions publiques, l'agent temporaire en informe immédiatement l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Suivant l'intérêt du service, l'importance desdites fonctions, les obligations qu'elles comportent et les émoluments et défraiements auxquels elles donnent droit, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement prend l'une des décisions visées au paragraphe 1. Si l'agent temporaire est placé en congé de convenance personnelle ou s'il est autorisé à exercer son activité à temps partiel, il l'est pour une durée égale à celle de son mandat.
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