Art. 20
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 20
1. L'agent temporaire a droit à la liberté d'expression, dans le strict respect des principes de loyauté et d'impartialité.
2. Sans préjudice des articles 13 et 19, l'agent temporaire qui a l'intention de publier ou de faire publier, seul ou en collaboration, un texte quelconque dont l'objet se rattache à l'activité de l'Agence en informe au préalable l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement.
Si l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement est en mesure de démontrer que la publication est susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts légitimes de l'Agence, elle informe l'agent temporaire par écrit de sa décision dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de l'information. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement est réputée ne pas soulever d'objection.
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