Art. 19
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 19
1. L'agent temporaire s'abstient de toute divulgation non autorisée d'informations portées à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions, à moins que ces informations n'aient déjà été rendues publiques ou ne soient accessibles au public.
2. L'agent temporaire reste soumis à cette obligation même après la cessation de ses fonctions.
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