Art. 22
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 22
1. L'agent temporaire ne peut faire état en justice, à quelque titre que ce soit, des constatations qu'il a faites en raison de ses fonctions, sans l'autorisation de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Cette autorisation ne peut être refusée que si les intérêts de l'Agence l'exigent et si ce refus n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences pénales pour l'agent temporaire intéressé. L'agent temporaire reste soumis à cette obligation même après la cessation de ses fonctions.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas à l'agent temporaire ou ancien agent temporaire témoignant devant la Cour de justice de l'Union européenne ou devant le conseil de discipline de l'Agence pour une affaire intéressant un agent ou un ancien agent de l'Agence et/ou de l'Union européenne.
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